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Vie des affaires

Contrat

Tacite reconduction d'un contrat de licence informatique

Si les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales du contrat en cas de discordance entre elles, encore faut-il qu’il y ait véritablement contradiction. À défaut, il n’y a pas lieu de faire primer les unes sur les autres ; il suffit d’articuler leurs prévisions respectives.

C’est le raisonnement que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent relatif à la durée d’un contrat.

Deux sociétés concluent un contrat portant sur la location de licences informatiques, pour une durée de 24 mois. Après cette échéance, la société titulaire des licences continue de prélever les loyers, estimant que le contrat a été tacitement reconduit, à défaut pour la cliente de l’avoir dénoncé.

Elle invoque en ce sens les conditions générales acceptées par la cliente, qui prévoient qu'à défaut pour le locataire d'avoir fait connaître, 4 mois avant l'expiration de la période irrévocable de la location, précisée aux conditions particulières, son intention de ne pas poursuivre le contrat, celui-ci est tacitement reconduit pour 1 an minimum.

La cliente estime à l’inverse que le contrat a pris fin. Elle invoque en ce sens les conditions particulières du contrat qui prévoient une durée ferme et irrévocable de 24 mois. Elle s’oppose donc à la tacite reconduction et demande en justice le remboursement des loyers prélevés.

La cour d’appel lui donne gain de cause, jugeant qu’en présence d’une contradiction entre les stipulations des conditions générales et celles des conditions particulières, ces dernières prévalent.

À tort, selon la Haute cour, qui casse l’arrêt d’appel. Pour la Cour de cassation, loin d’être contradictoires entre elles, les conditions particulières et les conditions générales du contrat s’articulent parfaitement. Il en résulte que le contrat est conclu pour une durée irrévocable de 24 mois et qu’il est renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation de volonté du locataire de ne pas le poursuivre, 4 mois avant son terme.

Cass. com. 6 février 2019, n° 17-26494