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Réunions du CSE

Le suppléant n’assiste aux réunions du CSE qu’en cas d’absence du titulaire

Le comité social et économique (CSE), qui résulte de la fusion du comité d’entreprise (CE), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués du personnel (DP), sera mis en place progressivement (et au plus tard le 31 décembre 2019) dans les entreprises d’au moins 11 salariés (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23).

La délégation du personnel au CSE comportera, comme dans les institutions représentatives du personnel (IRP) traditionnelles (DP, CE), des membres titulaires et des membres suppléants.

La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera, en revanche, strictement limitée aux titulaires. Le suppléant n’y participera qu’en l’absence du titulaire qu’il remplacera (c. trav. art. L. 2314-1).

Concrètement, on en revient à l’application de la définition du verbe « suppléer » (c’est-à-dire « remplacer quelqu’un qui fait défaut » Larousse) mais, juridiquement et en pratique, il s’agit d’un réel bouleversement.

Rappelons que le rôle des suppléants diffère selon l’IRP. S’agissant du CE, les membres suppléants assistent aux réunions. Ils participent aux discussions et peuvent exprimer leur point de vue. Ils n’ont pas, par contre, de droit de vote, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire. Quant aux DP suppléants, ils sont présents aux réunions mensuelles avec l'employeur sans pouvoir toutefois intervenir, sauf lorsqu'ils remplacent un titulaire. Pour les membres du CHSCT, le contenu de l’intervention des suppléants ne se pose pas puisque le CHSCT ne comprend que des membres titulaires.

Avec le CSE et la nouvelle règle posée sur le rôle des suppléants, la donne va changer à la défaveur des suppléants. En effet, leur capacité d’information et d’intervention risque d'être amoindrie. Ce sera aux titulaires de les informer régulièrement des éléments transmis par l’employeur et des points abordés lors des réunions, afin qu’ils puissent intervenir efficacement en cas de suppléance.

Reste qu’un accord collectif d'entreprise pourra adopter une règle plus favorable aux représentants du personnel (c. trav. art. L. 2315-2). Cet accord pourrait par exemple permettre aux suppléants d’assister à toutes les réunions sur leur temps de travail, voire d’obtenir un crédit d’heures de délégation spécifiques pour préparer les réunions ou assister aux réunions sur des heures de délégation données par les membres titulaires du CSE.

En l’absence d’accord, un membre titulaire du CSE pourra donner sous conditions des heures de délégation à un suppléant (c. trav. art. L. 2315-9). Reste à savoir si ces heures pourront permettre aux suppléants d’assister à la réunion du CSE. Les modalités d’application seront précisées par décret, sachant que cette règle rentrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018 et sera donc applicable aux CSE institués.

Ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23

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