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Dialogue social

La composition des commissions paritaires régionales pour les TPE pour la période 2017-2021 est fixée

Prévues par la loi Rebsamen sur le dialogue social (c. trav. art. L. 23-111-1 à L. 23-115-1 ; loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 1, JO du 18) , les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), chargées de représenter les salariés et les employeurs des TPE, pourront voir le jour le 1 er  juillet prochain.

L’arrêté fixant, pour les 12 régions métropolitaines plus la Corse et 7 DROM-COM, la répartition des sièges de membres entre les organisations syndicales et patronales, pour le mandat 2017-2021, a été publié au Journal officiel.

Rappelons que chaque commission comporte 20 sièges, attribués de la manière suivante :

- 10 sièges pour les organisations syndicales de salariés répartis proportionnellement aux résultats obtenus dans la région lors de la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin TPE, suivant la règle de la plus forte moyenne (c. trav. art. L. 23-112-1, R. 23-112-2 et R. 23-112-3)  ;

- 10 sièges pour les organisations professionnelles d'employeurs répartis proportionnellement à leur audience auprès des entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, suivant la règle de la plus forte moyenne (c. trav. art. L. 23-112-1, R. 23-112-6 et R.23-112-7) .

Les organisations syndicales et patronales ont jusqu’au lundi 19 juin à 16 heures (heure locale) pour désigner leurs représentants dans les commissions dans lesquelles elles ont obtenu des sièges.

Les DIRECCTE publieront la composition des CPRI de leur ressort territorial au recueil des actes administratifs, et en feront mention sur leur site Internet, au plus tard le 30 juin (c. trav. art. R. 23-112-14 ; arrêté du 30 mai 2017 , JO 8 juin ).

Les contestations relatives à la désignation de membres des CPRI peuvent être portées devant le tribunal d’instance dans les 15 jours suivant cette publication. Le tribunal statue en dernier ressort dans un délai de 10 jours (c. trav. art. R. 23-112-15 et R. 23-112-16) .

Arrêté du 1er juin 2017 , JO du 15, rectifié par arrêté au JO du 16

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