Dépêches

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Fiscal

BNC, Plus-values professionnelles

Plus-values professionnelles et crédit-bail immobilier

Le formalisme du report d’imposition (CGI art. 93 quater) est apprécié avec souplesse par les juges du fond.

Dans l’affaire, une SCI donnait en sous-location l'immeuble qu'elle prenait en crédit-bail et tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des BNC. L'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société, consécutive à la levée d'option de crédit-bail, s'est traduite par un changement de nature de l'activité de la société cessant son activité de sous-location (BNC) au profit d'une activité de location directe (revenus fonciers). Dès lors, le changement de régime fiscal a eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date.

Une possibilité de report d’imposition est offerte aux associés (CGI art. 93 quater, IV) et conditionnée au respect d’obligations déclaratives (CGI, ann. III art. 41 novovicies). Outre l’insertion dans l’acte authentique, lors du dépôt de la déclaration 2035, les contribuables doivent :

- demander le report sur une note annexe en indiquant le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble et la date du transfert de propriété ;

- joindre à cette note un extrait ou une copie de l'acte mentionnant la demande de report.

Pour les juges du fond, l’absence d’insertion de l’ensemble des mentions requises dans l’annexe libre jointe à la déclaration 2035 n’est pas de nature à faire échec à l'application du dispositif de report. Ces derniers considèrent que l'option pour le report d'imposition est régulière, la demande de report étant mentionnée dans l'extrait de l'acte notarié joint à la déclaration souscrite et les informations manquantes sur cette déclaration figurant dans ce document (en l’espèce adresse des parties et lieu de situation du bien).

Pour aller plus loin: "Professions libérales" RF 2018-6, § 686; "Société civile immobilière" RF 2019-3, § 2258; "Dico Fiscal RF 2019" § 7040

CAA Lyon, 27 août 2019, n° 18LY00314

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