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Manquement au devoir de loyauté à l’égard de la société mère justifié par l’intérêt de la filiale

Le devoir de loyauté impose à l’administrateur d’une société-mère et de sa filiale de voter au sein de la filiale dans le sens de la décision votée par la mère. Toutefois, il peut voter en sens contraire lorsque la décision régulièrement prise chez la mère est contraire à l’intérêt de la filiale.

Devoir de loyauté de l'administrateur

Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs sont responsables envers la société des fautes commises dans leur gestion.

La faute de gestion peut résulter d’un manquement au devoir de loyauté. En effet, le dirigeant est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers la société qu’il représente (cass. com. 24 février 1998, n°96-12638 ; cass. com. 15 novembre 2011, n°10-15049).

Devoir de loyauté au sein d’un groupe de sociétés

Dans une récente affaire, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la mise en oeuvre du devoir de loyauté des administrateurs au sein d’un groupe de sociétés.

Dans un groupe de sociétés composé, entre autres, d’une SAS, société-mère, et de trois filiales, deux époux sont administrateurs chez la société mère ainsi que dans les trois filiales.

Par une délibération du conseil d’administration de la SAS, société mère, il est décidé à la majorité de ses membres de nommer deux de ses associés majoritaires dans les organes de direction de ses filiales.

Lors des conseils d’administration des trois filiales, les époux s'opposent à la nomination des deux personnes désignées par le conseil d’administration de la mère et se font élire à leur place.

La SAS considère alors que les deux époux ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard et les assigne en paiement de dommages et intérêts.

En réponse, les époux soutiennent, mais sans en apporter la preuve de manière formelle, qu’au sein du conseil d'administration de la mère, ils ont votés en défaveur de la décision prise. Ainsi, ils n'ont fait qu'adopter la même position au sein de la filiale. Selon eux, ils n'ont pas manqué à leur devoir de loyauté.

La cour d’appel fait droit à la demande de la SAS au motif que les époux sont tenus au respect des décisions collectives prises régulièrement chez la société mère, et donc de voter dans le même sens chez les filiales.

Primauté de l’intérêt social sur le devoir de loyauté

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que le manquement des deux époux à leur devoir de loyauté peut être justifié si la décision prise chez la société mère est contraire à l’intérêt social de chacune des trois filiales.

En conséquence, faute pour les juges d’appel d’avoir recherché l’intérêt social des filiales, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction d’appel et sera jugée à nouveau.

Cette décision met ainsi en avant le fait que chaque société, même appartenant à un groupe, dispose d’un intérêt propre.

Actualité « Loi Pacte ». L’intérêt social est une notion importante en jurisprudence mais aussi pour le législateur qui vient de la redéfinir dans la loi Pacte. Ainsi, l’intérêt social d’une société comprend, depuis le 24 mai 2019, les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (c. civ. art. 1833 modifié par la loi 2019-486 du 22 mai 2019). Cela oblige désormais les dirigeants, et notamment les administrateurs, à prendre en compte ces nouveaux enjeux lors de chaque prise de décision de gestion.

Préserver la liberté de vote des administrateurs

La solution donnée par la Cour de cassation n'est pas sans risque puisqu'elle revient à limiter la liberté de vote de l’administrateur chez la filiale par souci de loyauté envers la mère.

Cela est d’autant plus frappant que, dans cette affaire, les administrateurs condamnés soutenaient qu’ils avaient voté contre la décision litigieuse lors du conseil d’administration chez la mère.

C'est pourquoi, par dérogation au devoir de loyauté, une clause pourrait être envisagée dans les statuts de la société mère afin de garantir aux administrateurs leur liberté de vote, le cas échéant, dans les organes sociaux de la filiale. Cette solution ne serait valable que si la décision votée chez la filiale était conforme à l'intérêt social de la filiale.

Pour autant, la mère devra bien évaluer le bénéfice d'une telle clause car elle pourra créer une opposition entre les décisions prises chez la société mère et celles prises chez la filiale.

Cass. com. 22 mai 2019, n°17-13565

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